J.O. 132 du 9 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 mai 2006 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale des infirmiers


NOR : SANS0622220A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-12-2 et suivants, L. 162-14-1 et L. 162-15,

Arrête :


Article 1


Est approuvé l'avenant no 7 à la convention nationale des infirmières approuvée par l'arrêté du 1er mars 2002, annexé au présent arrêté, et conclu le 23 février 2006 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, Convergence infirmières.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :Le directeur

de la sécurité sociale,

D. Libault

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier



A N N E X E

A V E N A N T N° 7


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,

Et :

Convergence infirmière, représentée par M. Affergan (président) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34, L. 162-14-1 et L. 162-12-1 à L. 162-12-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avenant no 1 à la convention nationale des infirmiers libéraux, conclu le 21 février 2002 et approuvé par arrêté interministériel du 1er mars 2002 (Journal officiel du 3 mars 2002) ;

Vu l'avenant no 2 à la convention nationale des infirmiers libéraux, conclu le 21 octobre 2002 (Journal officiel du 18 décembre 2002) ;

Vu l'avenant no 5 à la convention nationale des infirmiers libéraux, conclu le 30 décembre 2003 (Journal officiel du 1er avril 2004),

il a été convenu ce qui suit :


Article 1er

Conditions et montant de l'aide pérenne


L'article 12 de l'avenant à la convention nationale des infirmiers, conclu le 21 octobre 2002 (Journal officiel du 18 décembre 2002), définit l'aide pérenne à la télétransmission. Pour l'année 2005, les infirmiers qui ont réalisé un taux de télétransmission de 70 % bénéficient d'une aide pérenne à la télétransmission de 274,41 euros.

Cette aide est octroyée pour les feuilles de soins électroniques élaborées, émises par l'infirmier et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale. La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut pas faire l'objet de l'aide pérenne à la télétransmission.

Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total établi selon les données issues du système national informationnel de l'assurance maladie. Le calcul s'effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la télétransmission au cours de l'année, à compter du premier jour du mois qui suit sa date de première feuille de soins électronique sécurisée.


Article 2

La détermination des règles de hiérarchisation

des actes infirmiers


L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment la mise en place d'une commission de hiérarchisation des actes et des prestations pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention.


Installation de la commission


Rôle de la commission :

Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des actes et prestations infirmiers pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

Composition de la commission :

La commission est composée de représentants des syndicats représentatifs et de représentants de l'UNCAM. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.

Membres avec voix délibérative :

Deux collèges comprenant autant de membres chacun :

- le collège professionnel, composé de deux représentants pour chaque syndicat représentatif des infirmiers libéraux, avec, pour chacun d'entre eux, un titulaire et un suppléant ;

- le collège de l'UNCAM comprenant autant de membres (titulaires et suppléants) que le collège professionnel ;

- un président désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

Peuvent assister aux travaux :

- un représentant de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ou de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) ;

- un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS).

Le secrétariat de cette commission est assuré par l'UNCAM.

Règlement intérieur :

La commission élabore et adopte un règlement intérieur, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et de vote.


Article 3

Avantages sociaux


En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les infirmiers libéraux conventionnés selon les modalités suivantes :

- au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les infirmiers libéraux conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 9,7 % de ce montant ;

- au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les infirmiers libéraux conventionnés est fixée au double de la cotisation des infirmiers libéraux bénéficiaires.

Ces dispositions seront revues ultérieurement par les partenaires dans le cadre de la convention ou, éventuellement, dans le cadre d'un accord commun interprofessionnel.

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par :

- la CPAM du lieu d'installation de l'infirmier libéral pour la cotisation due au titre du régime d'assurance maladie, maternité et décès ;

- chacun des organismes participant au financement pour la cotisation due au titre du régime des avantages complémentaires vieillesse.

Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des infirmiers libéraux est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon les clefs fixées par arrêté interministériel pour les répartitions de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et des remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 23 février 2006.


Le directeur général

de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

M. Van Roekeghem

Le président

de Convergence infirmières,

M. Affergan